Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 30 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, chaque institution arrête, après consultation de son comité du personnel, les modalités d'application de la présente annexe, si elle l'estime nécessaire.;"

100) l'annexe X est modifiée comme suit:

a) à l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la mobilité suivant une procédure spécifique, dénommée 'procédure de mobilité', dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel.";

b) à l'article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Dans le cadre de la procédure de mobilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d'affectation dans la Communauté; cette affectation, qui n'est pas précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans.";

c) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. Lorsque l'institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d'y résider.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d'affectation.";

d) à l'article 6, les termes "cinq jours calendrier" sont remplacés par les termes "trois jours et demi ouvrables";

e) l'article 7 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "cinq jours de calendrier" sont remplacés par les termes "trois jours et demi ouvrables" et les termes "deux jours et demi de calendrier" sont remplacés par les termes "deux jours ouvrables";

ii) au deuxième alinéa, les termes "vingt jours de calendrier" sont remplacés par les termes "quatorze jours ouvrables";

f) l'article 9 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, les termes "vingt jours de calendrier" sont remplacés par les termes "quatorze jours ouvrables";

ii) au paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a) les termes "jours de calendrier" sont remplacés par les termes "jours ouvrables";

b) la deuxième phrase est supprimée;

g) à l'article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le sixième alinéa est modifié comme suit:

a) au quatrième tiret, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "7";

b) le tiret suivant est inséré après le quatrième tiret:

"- 30 % lorsque cette valeur est supérieure à 7 mais inférieure ou égale à 9,";

c) au cinquième tiret, le chiffre "8" est remplacé par les termes "9 mais inférieure ou égale à 11,";

d) le tiret suivant est ajouté:

"- 40 % lorsque cette valeur est supérieure à 11.";

ii) les alinéas suivants sont ajoutés:

"Au cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile, ouvrant droit à l'indemnité de conditions de vie de 30 %, 35 % ou 40 %, et qui accepte une nouvelle affectation dans un lieu ouvrant droit à l'indemnité de 30 %, 35 % ou 40 %, perçoit, en plus de l'indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu d'affectation, une prime supplémentaire de 5 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.

L'octroi de cette prime est cumulable à chaque affectation du fonctionnaire dans un lieu difficile ou très difficile, sans pour autant que le total de l'indemnité de conditions de vie et de la prime puisse dépasser 45 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.";

h) à l'article 13, premier alinéa, première phrase, les termes "tous les six mois" sont remplacés par les termes "une fois par an";

i) à l'article 16, premier alinéa, les termes ", soit dans la monnaie de la dépense" sont ajoutés;

j) l'article 17 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est modifié comme suit:

a) les termes "ne disposant pas d'un logement meublé mis à sa disposition par l'institution" sont remplacés par les termes "qui bénéficie d'un logement en application des articles 5 ou 23 de la présente annexe et";

b) Les termes "du mobilier personnel" sont remplacés par les termes "du mobilier et des effets personnels".

ii) au deuxième alinéa, les termes "les frais réels d'installation" sont remplacés par les termes "les autres frais entraînés par ce changement de résidence";

k) l'article 18 est modifié comme suit:

i) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII, réduite de 50 %, sauf cas de force majeure à apprécier par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

ii) au dernier alinéa, le terme "l'agent" est remplacé par le terme "le fonctionnaire";

l) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Dans la mesure où les déplacements effectués pour des raisons de service liées directement à l'exercice de ses fonctions ne sont pas assurés par un véhicule de service, le fonctionnaire perçoit pour l'utilisation de son véhicule personnel une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

m) à l'article 21, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"Le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l'article 20 du statut, lors de l'entrée en fonctions ou en cas de mutation, bénéficie de la prise en charge par l'institution, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation:

a) des frais de déménagement de tout ou partie de son mobilier personnel du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d'affectation, ainsi que de transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement non meublé;

b) des frais de transport de ses effets personnels et de garde-meuble du mobilier et de ses effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement meublé.";

n) à l'article 23, les termes "au niveau des fonctions exercées par lui" sont remplacés par les termes "aux fonctions qu'il exerce";

o) le chapitre 5 et son article 26 sont supprimés;

p) le chapitre 6 et son article 27 sont supprimés;

101) L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE XI

MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT

CHAPITRE 1

EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVU À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Section 1

Éléments des adaptations annuelles

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).