Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.
Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée à l'alinéa premier est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 798,77 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.
L'allocation est portée à 1065,02 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés visés à l'alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption. Les montants indiqués dans le présent article sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération.