1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition:
a) qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe;
b) qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
c) qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III.
2. L'autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.
Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.
3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l'échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.
4. Le nombre de nominations aux emplois du groupe de fonctions AD conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations auxquelles il a été procédé en application de l'article 30, second alinéa.
5. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article conformément à l'article 110.