Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 46 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique au fonctionnaire:

a) promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou

b) occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa.";

46) à l'article 48, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La démission prend effet à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et de plus d'un mois pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AST.";

47) à l'article 49, premier alinéa, le chiffre "13" est supprimé;

48) l'article 50 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "Tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2" sont remplacés par les termes "Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2,";

b) au troisième alinéa, les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont supprimés;

c) le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:"L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à son institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.

L'article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l'annexe VIII s'applique par analogie.";

49) le titre de la section 4: "Licenciement pour insuffisance professionnelle" est remplacé par: "Procédures de traitement de l'insuffisance professionnelle";

50) L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

"Article 51

1. Chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports consécutifs visés à l'article 43, fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur.

2. Toute proposition de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité visé à l'article 9, paragraphe 6.

3. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité consultatif paritaire. Il peut également citer des témoins.

4. L'institution est représentée devant le comité par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui dispose des mêmes droits que l'intéressé.

5. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

L'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du comité, l'intéressé ayant été entendu. La décision est motivée et fixe la date à laquelle elle prend effet.

6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.

Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.

7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est fixée comme suit:

a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,

b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,

c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,

d) lorsque l'intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.

8. Le fonctionnaire rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

9. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier, de le rétrograder ou de le classer dans un groupe de fonctions inférieur.";

51) L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

"Article 52

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:

a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 65 ans,

b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé d'au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.

Toutefois, à titre exceptionnel, à sa demande et uniquement lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.";

52) à l'article 54, les termes "soit dans sa carrière soit dans la carrière immédiatement supérieure," sont remplacés par les termes "soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur,";

53) l'article 55 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 55 bis

1. Tout fonctionnaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.

L'autorisation est accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.

2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a) pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 9 ans,

b) pour s'occuper d'un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal,

c) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, gravement malade ou handicapé,

d) pour suivre une formation complémentaire

e) lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans durant les cinq dernières années précédant son départ à la retraite.

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 55 ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours.

4. Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe IV bis.";

54) l'article suivant est inséré:

"Article 55 ter

Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande du fonctionnaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, le fonctionnaire peut être muté sur un autre emploi.

L'article 59 bis et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe IV bis s'appliquent.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application du présent article.";

55) l'article 56 est modifié comme suit:

a) au deuxième alinéa, les termes "des catégories A et B et du cadre linguistique" sont remplacés par les termes "du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11";

b) au troisième alinéa, les termes "des catégories C et D" sont remplacés par les termes "des grades AST 1 à AST 4";

56) l'article suivant est inséré:

"Article 56 quater

Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains fonctionnaires.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.";

57) l'article 58 est remplacé par le texte suivant:

"Article 58

Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la 34e semaine de grossesse.";

58) l'article 59 est remplacé par le texte suivant:

"Article 59

1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.

L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.

L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'institution, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.

6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d'un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.";

59) l'article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 59 bis

Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.";

60) à l'article 66, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>";

61) l'article 66 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 66 bis

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes(1), et pour une période débutant le 1er mai 2004 et expirant le 31 décembre 2012, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée 'prélèvement spécial', affectant les rémunérations versées par les Communautés aux fonctionnaires en position d'activité.

2. >TABLE>

3. a) Le prélèvement spécial a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII,

ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade 1, échelon 1.

b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement spécial sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

4. Le prélèvement spécial est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés européennes.";

62) l'article 68 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 68 bis

Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis.";

63) l'article 70 est remplacé par le texte suivant:

"Article 70

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension ou l'allocation du défunt.";

64) l'article 70 bis est supprimé.;

65) l'article 72 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:"Le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

Les institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l'une d'entre elles l'exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l'article 110.";

b) au paragraphe 1 bis, première phrase, les termes "qui justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime public d'assurance maladie," sont remplacés par les termes "qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative,";

c) au paragraphe 1 ter, première phrase, les termes "qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursement par un autre régime d'assurance maladie," sont remplacés par les termes "qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative,";

d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le fonctionnaire resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans ou titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation.

Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie.";

e) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

"2 bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative:

i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 63 ans,

ii) le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 63 ans.

La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut.

Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.";

f) les paragraphes suivants sont insérés:

"2 ter. S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade 1, premier échelon.

2 quater. Le fonctionnaire licencié conformément à l'article 51, non titulaire d'une pension d'ancienneté, bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative et qu'il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base.";

66) à l'article 76, les termes "d'un handicap" sont insérés après les termes "d'une maladie grave ou prolongée";

67) l'article suivant est inséré:

"Article 76 bis

La pension du conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap peut être complétée par une aide versée par l'institution pendant la durée de la maladie sur la base d'un examen des conditions sociales et médicales de l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont fixées d'un commun accord par les institutions, après avis du comité du statut.";

68) au titre V, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: "Pensions et allocation d'invalidité";

69) l'article 77 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante: "1,90 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII";

c) au cinquième alinéa, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans".

70) L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

"Article 78

Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visés à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions;";

71) l'article 79 est modifié comme suit:

a) aux premier et deuxième alinéas, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant";

b) au premier alinéa, les termes "de la pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "de la pension d'ancienneté ou de l'allocation d'invalidité";

c) au troisième alinéa, les termes "l'article 78 deuxième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 78 cinquième alinéa";

72) l'article 79 bis est supprimé.

73) l'article 80 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe VIII.";

b) au troisième alinéa, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.";

d) l'alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:"En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.";

e) l'ancien cinquième alinéa devient le sixième alinéa. À ce nouveau sixième alinéa, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

f) l'alinéa suivant est ajouté:"Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins du présent régime. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.";

74) à l'article 81, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux allocations familiales visées à l'article 67; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une pension de survie n'a droit à ces allocations qu'au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire au moment de son décès.";

75) l'article 81 bis est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) au point c), les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité";

ii) au point d), les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition."

76) l'article 82 est remplacé par le texte suivant:

"Article 82

1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.

Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII.

2. Lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l'article 65, paragraphe 1, la même adaptation s'applique aux pensions acquises.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité;";

77) l'article 83 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, les termes "fixée à 8,25 %" sont remplacés par les termes "fixée à 9,25 %" et la phrase suivante est ajoutée:"La contribution est adaptée selon les règles fixées à l'annexe XII;";

b) le paragraphe 4 est supprimé;

78) l'article suivant est inséré:

"Article 83 bis

1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII.

2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions.

3. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, et afin d'assurer l'équilibre du régime, le Conseil décide du taux de la contribution et de la modification éventuelle de l'âge de la retraite.

4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l'évaluation actuarielle, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE. Pour l'application du paragraphe 3, la proposition de la Commission est présentée après avis du comité du statut.";

79) à l'article 85, l'alinéa suivant est ajouté:"La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.";

80) à l'article 85 bis, paragraphe 2, sixième tiret, les termes "pensions d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocations d'invalidité";

81) à l'article 86, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à leur connaissance.

3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l'annexe IX.";

82) les articles 87, 88 et 89 sont supprimés;

83) à l'article 90, le paragraphe 3 est supprimé;

84) les articles suivants sont insérés:

"Article 90 bis

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, l'invitant à prendre à son égard une décision en rapport avec une enquête de l'Office. Elle peut également soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre un acte de l'Office lui faisant grief en rapport avec une enquête de l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).