L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.";
95) l'annexe V est modifiée comme suit:
a) l'article 6 est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est modifié comme suit:
A) au septième tiret, le terme "naissance," est supprimé;
B) les tirets suivants sont insérés après l'ancien septième tiret:
"- naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,
- décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut.";
C) le tiret suivant est inséré après l'ancien huitième tiret:
"- maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,";
D) les tirets suivants sont insérés après l'ancien neuvième tiret:
"- adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé:
Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.
- Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.";
ii) au deuxième alinéa, les termes "l'article 24, 3ème alinéa du statut" sont remplacés par les termes "l'article 24 bis du statut.";
iii) l'alinéa suivant est ajouté:
"Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.";
b) l'article 7 est modifié comme suit:
i) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;
ii) l'ancien cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.";
96) à l'annexe VI, aux articles 1er et 3, les termes "des catégories C et D" sont remplacés par les termes "des grades AST 1 à AST 4";
97) l'annexe VII est modifiée comme suit:
a) l'article 1er est modifié comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de 149,39 euros, majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire:";
ii) au paragraphe 2, le point c) devient point d) et le nouveau point suivant est inséré:
"c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:
i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,
ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,
iii) les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et soeurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,
iv) le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple;";
iii) au nouveau point d) du paragraphe 2, les termes "prévues aux points a) et b)" sont remplacés par les termes "prévues aux points a), b) et c)";
iv) au paragraphe 3, première phrase, les termes "grade C 3 au troisième échelon" sont remplacés par les termes "grade 3 au deuxième échelon";
b) l'article 2 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 1, le montant de "247,86 euros" est remplacé par le montant de "326,44 euros";
ii) à la fin du paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
"Tout enfant à l'égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.";
c) l'article 3 est modifié comme suit:
i) l'ancien texte de l'article devient le paragraphe 1 et est numéroté en conséquence;
ii) au nouveau paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d'exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel de 221,50 euros, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d'enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.";
iii) le troisième alinéa est modifié comme suit:
A) la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:";
B) au deuxième tiret, le texte suivant est ajouté:
", ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation du fonctionnaire.";
C) après le deuxième tiret, le tiret suivant est ajouté:
"- dans les mêmes conditions que pour les deux tirets précédents, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation.";
iv) après le troisième alinéa, le nouvel alinéa suivant est ajouté:
"La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa.";
v) le paragraphe suivant est ajouté:
"2. Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, le montant de l'allocation est fixé à 79,74 euros par mois. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s'applique.";
d) les sections 2 bis et 2 ter comprenant les articles 4 bis et 4 ter sont supprimées;
e) à l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.";
ii) au deuxième alinéa, les termes "ou autres agents" sont insérés après les termes "conjoints fonctionnaires";
f) à l'article 6, le paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:
i) A) à la première phrase, les termes "qui remplit les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1" sont remplacés par les termes "qui démontre avoir changé de résidence";
B) à la deuxième phrase, les termes "ou autres agents" sont insérés après les termes "conjoints fonctionnaires";
g) à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine.
Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe 'affaires' ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités du remboursement.";
h) l'article 8 est modifié comme suit:
i) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, de la présente annexe au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 7 de la présente annexe.
Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.
En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.
Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.
Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l'indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1er janvier de l'année en cours.
2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d'origine; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa.
>TABLE>
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:
166 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est entre 725 km et 1450 km,
331,99 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1450 km.
L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération.";
ii) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.
Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.";
i) l'article 10 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:
Fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer: 34,31 euros.
Fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 27,67 euros.
Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 65 du statut.";
ii) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "ou autres agents" sont insérés après "conjoints fonctionnaires";
iii) le paragraphe 3 est supprimé;
j) l'article 11 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;
ii) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir le chargé de mission en fonction de l'indemnité journalière prévue.";
iii) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d'allonger significativement son séjour sur place.";
k) les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 12
1. Chemin de fer
Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.
2. Avion
Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.
3. Bateau
Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.
4. Voiture
Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder au fonctionnaire une indemnité par kilomètre accompli, en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.