La durée effective de l'engagement d'un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder trois ans ni se prolonger au-delà du 31 décembre 2007. Aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé après le 31 décembre 2006;";
36) à l'article 53, quatrième alinéa, les termes "article 1er bis" sont remplacés par "article 1er quinquies";
37) à l'article 57, les termes ", sauf l'article 55 bis, paragraphe 2, points d) et e)" sont ajoutés;
38) l'article 65 est remplacé par le texte suivant:
"Article 65
L'article 67 du statut à l'exception du paragraphe 1, point c), et l'article 69 du statut, ainsi que les articles 1er, 2 et 4 de l'annexe VII du statut concernant l'octroi des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.";
39) l'article 66 est remplacé par le texte suivant:
"Article 66
Dans le cas d'un agent payé à la journée, la rémunération due pour chaque journée payable est égale à un vingtième de la rémunération mensuelle. La rémunération est versée à la fin de la semaine en cours.";
40) les articles 67 et 68 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 67
Les articles 7, 11, 12, 13 et 13 bis de l'annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage et des frais de mission ainsi que l'octroi des indemnités de logement et de transport sont applicables par analogie.