1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2. Afin de garantir l'équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée 'ancienne structure des carrières') et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée 'nouvelle structure des carrières') et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, point B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.
3. La Commission, en se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport sur l'évolution des carrières moyennes au sein des deux groupes de fonctions dans toutes les institutions, qui indique si le principe d'équivalence a été respecté et, dans le cas contraire, dans quelle mesure il a fait l'objet d'une violation. S'il n'a pas été respecté, l'autorité budgétaire peut prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir l'équivalence.
4. Pour assurer la cohérence entre ce système et le tableau des effectifs, l'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure des carrières ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l'annexe I, point B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er mai 2004 sur la base d'un rapport présenté par la Commission au Conseil et d'une proposition élaborée par la Commission.
Le Conseil statue conformément à l'article 283 du traité CE.
5. L'équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l'ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date."
"Article 7
1. L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.
Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution.
2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.
L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.";
8) l'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point a), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:
"- un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle, ci-après dénommé 'comité de l'insuffisance professionnelle', ou plusieurs comités de l'insuffisance professionnelle si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,";
b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution.";
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le comité des rapports est appelé à donner son avis:
a) sur la suite à donner aux stages;
b) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.
Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution.";
d) le paragraphe suivant est ajouté:
"6. Le comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis sur les mesures d'application de l'article 51.";
9) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions des Communautés et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d'un commun accord entre les institutions. Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission.
Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution.
Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes.";
10) les articles suivants sont insérés:
"Article 10 ter
Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel.
Les propositions de la Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives.