Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 68 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

Lorsque l'agent est rémunéré au mois, la rémunération est versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Lorsque la rémunération n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes, et

a) si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b) si le nombre réel de journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonction de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.";

41) à l'article 70, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "de chômage" sont insérés après les termes "d'invalidité";

b) au deuxième alinéa, les termes "ou de protection contre le chômage" sont insérés après les termes "tel régime de sécurité sociale";

42) l'article 74 est remplacé par le texte suivant:

"Article 74

Indépendamment du cas de décès de l'agent auxiliaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a) à la date fixée au contrat;

b) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans;

c) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

d) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 55, paragraphe 1, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à cet article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point c) du présent article s'applique.";

43) l'article 75 est modifié comme suit:

a) dans la phrase introductive, les termes "tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée" sont supprimés;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions de l'article 55, paragraphe 1, point d). Toutefois, la résiliation ne peut intervenir que si l'intéressé a droit à une allocation d'invalidité;";

44) à l'article 78, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006, date à partir de laquelle les agents concernés sont soumis aux conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 90.";

45) le titre IV actuel devient le titre V) et le titre suivant est inséré:

"TITRE IV

AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).