Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 79 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →
1. L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution.
2. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, les modalités générales d'application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l'article 110 du statut.
3. La Commission présente un rapport annuel sur le recours aux agents contractuels, qui indique le nombre d'agents, le niveau et le type d'emplois, la répartition géographique et les ressources budgétaires par groupe de fonctions.
4. Les institutions, agences et autres organismes visés à l'article 3 bis du statut qui ont recours à des agents contractuels présentent chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.