Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 82 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:

a) dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;

b) dans les groupes de fonctions II et III:

i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

c) dans le groupe de fonctions IV:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:

a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;

c) s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, et

e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

4. Lors du contrat initial, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.

5. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d'agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

6. Chaque institution fixe, s'il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l'article 110 du statut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).