Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 85 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

1. Le contrat des agents contractuels visés à l'article 3 bis, peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.

Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l'article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans.

3. L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie.

4. L'agent contractuel doit avoir effectué un stage conformément à l'article 84 avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).