1. Le contrat des agents contractuels visés à l'article 3 bis, peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l'article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans.
3. L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie.
4. L'agent contractuel doit avoir effectué un stage conformément à l'article 84 avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.