1. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut être recruté:
i) qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;
ii) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;
iii) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;
iv) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I).
Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.
2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.
Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme.