1. L'article 43, premier alinéa, du statut concernant l'évaluation s'applique par analogie aux agents contractuels visés à l'article 3 bis engagés pour une période égale ou supérieure à un an.
2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.
3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel visé à l'article 3 bis relève d'une décision de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Elle entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, du statut s'applique par analogie.
4. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3 TER