Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 89 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

1. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter peut être recruté à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l'article 80, compte tenu des qualifications et de l'expérience de l'intéressé. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. Un tel agent contractuel engagé est classé au premier échelon de son grade.

2. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).