Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 94 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 56 bis et 56 ter, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles justifiées par les exigences du service, les règles de sécurité ou des obligations nationales ou internationales, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les fonctionnaires visés à l'article 92 qui peuvent bénéficier des dispositions des articles cités.";

87) les articles 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 et 107 sont supprimés;

88) l'article suivant est inséré:

"Article 107 bis

Des dispositions transitoires sont prévues à l'annexe XIII.";

89) l'article 110 est remplacé par le texte suivant:

"Article 110

1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en oeuvre du présent statut.

2. Aux fins de l'adoption des réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces réglementations.

3. Les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1 et les réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions sont portées à la connaissance du personnel.

4. L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les administrations des institutions. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.";

90) l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I

A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 3

>TABLE>

B. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes

>TABLE>"

91) l'annexe II est modifiée comme suit:

a) l'article 1er est modifié comme suit:

i) au deuxième alinéa, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

"L'institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum.";

ii) au quatrième alinéa, les termes "de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres" sont remplacés par les termes "des deux groupes de fonctions";

b) à l'article 3 bis, tout le long du texte des premier et quatrième alinéas, les termes "l'article 2, troisième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 2,";

c) la Section 3 intitulée "Conseil de discipline" et comprenant les articles 4, 5 et 6 est supprimée;

d) la Section 4 et la Section 5 sont renumérotées et deviennent respectivement la "Section 3" et la "Section 4";

e) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Les membres du comité des rapports sont nommés chaque année en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel parmi les fonctionnaires du groupe de fonctions AD de l'institution. Le comité élit son président. Les membres de la commission paritaire ne peuvent faire partie du comité des rapports.

Lorsque le comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un fonctionnaire dont le supérieur hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération.";

f) la section suivante est ajoutée:

"Section 5

Comité consultatif paritaire de l'insuffisance professionnelle

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).