Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

MODIFICATIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

1) les articles 1er et 1er bis sont remplacés par les textes suivants:

"Article premier

Le présent statut s'applique aux fonctionnaires des Communautés."

"Article premier bis

1. Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.

2. La définition figurant au paragraphe 1 s'applique également aux personnes nommées par les organismes communautaires (ci-après dénommés 'agences') auxquels le présent statut s'applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le présent statut s'entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut.";

2) les articles suivants sont insérés:

"Article premier ter

Sauf dispositions contraires du présent statut,

a) le Comité économique et social européen,

b) le Comité des régions,

c) le médiateur de l'Union européenne, et

d) le contrôleur européen de la protection des données

sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions des Communautés."

"Article premier quater

Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.";

3) l'ancien article 1er bis devient l'article 1er quinquies et est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies.";

b) au paragraphe 2, un nouveau membre de phrase, libellé comme suit, est inséré après les termes "femmes dans la vie professionnelle:"

", ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en oeuvre de tous les aspects du présent statut,";

c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l'être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par 'aménagements raisonnables' en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

5. Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires.

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.";

4) l'article suivant est inséré:

"Article premier sexies

1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par les institutions et aux services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.

2. Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.

3. Les mesures à caractère social adoptées conformément au présent article sont mises en oeuvre par chaque institution en étroite collaboration avec le comité du personnel, sur la base de propositions d'actions pluriannuelles. Les actions proposées sont transmises chaque année à l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.";

5) l'article 2 est modifié comme suit:

a) le texte de l'actuel premier alinéa est numéroté et devient le paragraphe 1;

b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

c) le paragraphe suivant est ajouté:

"2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.";

6) à l'article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance d'emploi par voie de mutation, de nomination en application de l'article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé.";

7) les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 5

1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés 'AD') et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés 'AST').

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution.

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:

a) pour le groupe de fonctions AST:

i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).