MODIFICATIONS DU RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
1) l'article 1er est modifié comme suit:
a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"'d'agent auxiliaire jusqu'à la date visée à l'article 52,";
b) après le tiret "- d'agent auxiliaire", le tiret suivant est inséré:
"- d'agent contractuel";
c) l'alinéa suivant est ajouté:
"Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.";
2) à l'article 2, point c), les termes
"ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen";
sont remplacés par:
"ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen";
3) à l'article 3, le point b) est modifié comme suit:
a) au premier tiret, les termes "des catégories B, C, D ou du cadre linguistique" sont remplacés par les termes: "du groupe de fonctions des assistants (AST)";
b) au deuxième tiret, les termes "de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2" sont remplacés par les termes:
"du groupe de fonctions des administrateurs (AD), autre qu'un fonctionnaire de l'encadrement supérieur (directeur général ou équivalent des grades AD 16 ou AD 15 et directeur ou équivalent des grades AD 15 ou AD 14)";
4) les articles suivants sont insérés:
"Article 3 bis
1. Est considéré comme 'agent contractuel', aux fins du présent régime, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet:
a) dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif,
b) dans les agences visées à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut,
c) dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,
d) dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,
e) dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.
2. Sur la base des informations communiquées par l'ensemble des institutions, la Commission présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport relatif à l'emploi des agents contractuels, qui détermine si le nombre total d'agents contractuels n'excède pas la limite établie à 75 % du total des effectifs employés, respectivement, dans les agences, dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne, dans les représentations et les délégations des institutions communautaires et dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne. Si cette limite n'a pas été respectée, la Commission invite, respectivement, les agences, les autres organismes situés dans l'Union européenne, les représentations et délégations des institutions communautaires et les autres organismes situés en dehors de l'Union européenne, à prendre les mesures correctrices qui s'imposent.