(2) Les Communautés doivent ainsi disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir.
Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
Versionacte d'origine du 22/03/2004 (CELEX 32004R0723)
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