1. Les instruments internationaux applicables visés à l'article 2, qui sont mis en œuvre conformément à l'article 3, paragraphe 1, sont ceux qui sont entrés en vigueur et sont assortis de leurs modifications les plus récentes, à l'exception des modifications exclues du champ d'application du présent règlement et découlant de la procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5.
2. La Commission décide de l'incorporation de modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s'applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4; pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas dans ces cas.
3. La Commission peut arrêter des dispositions pour définir des procédures harmonisées en vue de l'application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5.
4. Aux fins du présent règlement et pour réduire les risques de conflits entre la législation maritime de la Communauté et les instruments internationaux, les États membres et la Commission coopèrent, au moyen de réunions de coordination et/ou d'autres moyens appropriés, pour arrêter, le cas échéant, une position ou une approche communes au sein des enceintes internationales compétentes.
5. Une procédure de vérification de la conformité est instituée afin d'exclure du champ d'application du présent règlement toute modification d'un instrument international dans les seuls cas où, sur la base d'une évaluation de la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification abaisse le niveau de la sûreté maritime ou soit incompatible avec la législation communautaire.
La procédure de vérification de la conformité ne peut être mise en œuvre que pour apporter des modifications au présent règlement dans les domaines expressément couverts par la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, et dans le cadre strict de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
6. Dans les circonstances visées au paragraphe 5, la procédure de vérification de la conformité est engagée par la Commission, qui, le cas échéant, peut agir à la demande d'un État membre.
La Commission soumet au comité institué à l'article 11, paragraphe 1, sans délai après l'adoption d'une modification à un instrument international, une proposition de mesures visant à exclure la modification en cause du champ d'application du présent règlement.
La procédure de vérification de la conformité comprenant, le cas échéant, les procédures établies à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est achevée au moins un mois avant l'expiration de la période prévue internationalement pour l'acceptation tacite de la modification concernée ou la date envisagée pour l'entrée en vigueur de cette modification.
7. En cas de risque visé au paragraphe 5, premier alinéa, les États membres s'abstiennent, au cours de la période de la procédure de vérification de la conformité, de toute initiative visant à incorporer la modification dans la législation nationale ou à appliquer la modification à l'instrument international concerné.
8. Toutes les modifications pertinentes des instruments internationaux incorporées dans la législation maritime de la Communauté, conformément aux paragraphes 5 et 6, sont publiées, pour information, au Journal officiel de l'Union européenne.