1. Sans préjudice du droit d'accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, les rapports d'inspection et les réponses des États membres visés à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphes 2 et 4 et à l'article 9, paragraphe 6, sont confidentiels et non publiés. Ces documents sont exclusivement accessibles aux autorités compétentes, qui ne les communiquent qu'aux parties intéressées sur une base de besoin d'en connaître, conformément aux règles nationales applicables pour la diffusion des informations sensibles.
2. Les États membres accordent, dans la mesure du possible et conformément à la législation nationale applicable, un traitement confidentiel aux informations provenant des rapports d'inspection et des réponses des États membres lorsqu'elles concernent d'autres États membres.
3. Dans le cas où il n'est pas clair que les rapports d'inspection et les réponses doivent être ou non divulguées, les États membres ou la Commission consultent l'État membre concerné.