Règlement (CE) n° 725/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0725-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 725/2004
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 02004R0725-20090420)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 725/2004EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS»: les amendements, ci-joints en annexe I du présent règlement, insérant le nouveau chapitre XI-2 dans l'annexe de la convention SOLAS de l'OMI, dans sa version actualisée,

2) «code ISPS»: le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires de l'OMI, dans sa version actualisée,

3) «partie A du code ISPS»: le préambule et les prescriptions obligatoires, formant la partie A du code ISPS, ci-joints en annexe II du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS, dans sa version actualisée,

4) «partie B du code ISPS»: les recommandations, formant la partie B du code ISPS, ci-jointes en annexe III du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS telle que modifiée, et de la partie A du code ISPS, dans sa version actualisée,

5) «sûreté maritime»: la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles,

6) «point de contact pour la sûreté maritime»: organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le présent règlement,

7) «autorité de sûreté maritime compétente»: une autorité nommée par un État membre pour coordonner, mettre en œuvre et surveiller l'application des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires et/ou une ou plusieurs installation(s) portuaire(s). Les compétences de cette autorité peuvent différer en fonction des tâches qui lui sont assignées,

8) «trafic maritime international»: toute liaison par mer effectuée par navire entre une installation portuaire d'un État membre et une installation portuaire située hors de cet État membre, ou inversement,

9) «trafic maritime national»: toute liaison effectuée par navire dans des zones maritimes entre une installation portuaire d'un État membre et la même installation portuaire ou une autre installation portuaire de cet État membre,

10) «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux installations portuaires ou davantage:

a) soit selon un horaire publié;

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable,

11) «installation portuaire»: un emplacement où a lieu l'interface navire/port; elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas,

12) «interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire,

13) «action illicite intentionnelle»: acte intentionnel, qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers ou à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0725-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).