1. Chaque État membre communique à l'OMI, à la Commission et aux autres États membres, les renseignements demandés conformément à la règle 13 (communication de renseignements) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS.
2. Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des fonctionnaires de contact visés au paragraphe 4.16 de la partie B du code ISPS ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 4.41 de la partie B du code ISPS en cas d'expulsion d'un navire d'un port communautaire ou de refus d'y accéder.
3. Chaque État membre dresse la liste des installations portuaires concernées sur la base des évaluations de la sûreté des installations portuaires effectuées, et établit le champ d'application des mesures adoptées en application des dispositions du paragraphe 2 de la règle 2 (application aux installations portuaires desservant occasionnellement des voyages internationaux) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS.
Chaque État membre communique ladite liste aux autres États membres et à la Commission au plus tard le 1er juillet 2004. La Commission et tout État membre concerné sont également informés des données adéquates relatives aux mesures adoptées.