Règlement (CE) n° 725/2004 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0725-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 725/2004
IntituléAccords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 02004R0725-20090420)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 725/2004EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, la règle 11 (accords concernant d'autres arrangementsen matière de sûreté) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS peut également s'appliquer au trafic maritime intracommunautaire régulier effectué sur des routes fixes et utilisant des installations portuaires associées.

2. À cet effet, les États membres peuvent conclure entre eux, chacun pour ce qui le concerne, les accords bilatéraux ou multilatéraux prévus à la dite règle. Les États membres peuvent, en particulier, prendre en considération ces accords pour promouvoir le transport maritime intracommunautaire à courte distance.

Les États membres concernés notifient les accords à la Commission et fournissent des données adéquates sur les mesures afin de permettre à la Commission d'examiner si les accords compromettent le niveau de sûreté d'autres navires ou installations portuaires non couverts par les accords. Les données relatives aux mesures directement liées à la sûreté nationale, le cas échéant, peuvent être exclues de la notification à la Commission.

La Commission examine si les accords assurent un niveau de protection adéquat, notamment au regard des prescriptions du paragraphe 2 de la règle 11 SOLAS susvisée, et s'ils sont en conformité avec le droit communautaire et avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Si les accords ne répondent pas à ces critères, la Commission prend dans les quatre mois une décision conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3; en pareil cas, les États membres concernés les révoquent ou les adaptent en conséquence.

3. La périodicité de la révision de ces accords, prévue au paragraphe 4 de la règle 11 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, ne peut pas excéder cinq ans.

4. Les États membres peuvent adopter pour le trafic maritime national et les installations portuaires visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, des arrangements équivalents en matière de sûreté à ceux prévus à la règle 12 (arrangements équivalents en matière de sûreté) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, à condition que ces arrangements en matière de sûreté soient au moins aussi efficaces que ceux prescrits au chapitre XI-2 de la convention SOLAS et que les dispositions obligatoires correspondantes du code ISPS.

L'État membre concerné communique à la Commission des données adéquates relatives à ces arrangements dès leur adoption, ainsi que leurs révisions périodiques, au plus tard cinq ans après la date de leur adoption ou de leur dernière révision.

Les conditions d'application de ces arrangements font l'objet des inspections de la Commission prévues par, et selon les modalités définies dans, l'article 9, paragraphes 4, 5 et 6 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0725-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).