1. Lorsqu'un navire, relevant des prescriptions des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et du code ISPS ou de celles de l'article 3 du présent règlement, annonce son intention d'entrer dans un port d'un État membre, l'autorité de sûreté maritime compétente de cet État membre exige la fourniture des renseignements prévus au paragraphe 2.1 de la règle 9 (navires ayant l'intention d'entrer dans un port d'un autre gouvernement contractant) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. Cette autorité analyse, dans la mesure nécessaire, les renseignements fournis, et applique, en tant que de besoin, les procédures prévues au paragraphe 2 de la même règle SOLAS.
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont fournis:
a) au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou
b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
c) si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que le port d'escale devient connu.
3. Un rapport est conservé de la procédure suivie pour chaque navire impliqué dans un incident de sûreté, tel que défini au paragraphe 1.13 de la règle 1 (définitions) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS.