1. Les États membres peuvent exempter les services réguliers effectués entre des installations portuaires situées sur leur territoire de l'exigence prévue à l'article 6 lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) la compagnie exploitant les services réguliers visés ci-dessus établit et tient à jour une liste des navires concernés et la transmet à l'autorité de sûreté maritime compétente quant au port concerné,
b) pour chaque voyage effectué, les renseignements prévus au paragraphe 2.1 de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS sont tenus à la disposition de l'autorité de sûreté maritime compétente à sa demande. La compagnie doit établir un système interne qui garantit la transmission desdites informations à l'autorité de sûreté maritime compétente 24 heures sur 24, sans délai après en avoir reçu la demande.
2. Lorsqu'un service régulier international est exploité entre deux États membres ou plus, chacun des États membres concernés peut demander aux autres États membres qu'une exemption soit accordée pour ce service conformément aux conditions prévues au paragraphe 1.
3. Les États membres vérifient périodiquement que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les États membres retirent immédiatement le privilège de l'exemption à la compagnie concernée.
4. Les États membres établissent la liste des compagnies et des navires exemptés en application du présent article, et mettent à jour cette liste. Ils communiquent la liste et les mises à jour à la Commission et à tout État membre concerné.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un État membre peut, pour des raisons de sûreté et au cas par cas, demander la fourniture des informations visées au paragraphe 2.1 de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, préalablement à l'entrée dans un port.