Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0725-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 725/2004
IntituléContrôles de sûreté dans les ports d'un État membre
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 02004R0725-20090420)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 725/2004EUR-Lex →
1. Le contrôle de certificat, tel que défini au paragraphe 1.1 de la règle 9 (contrôle des navires au port) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, est effectué au port soit par l'autorité de sûreté maritime compétente définie à l'article 2, paragraphe 7, du présent règlement, soit par les inspecteurs définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 95/21/CE.
2. Lorsque l'agent effectuant le contrôle de certificat visé au paragraphe 1 a des raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS ou du code ISPS, mais qu'il ne relève pas d'une autorité chargée dans cet État membre de mettre en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1.2 et 1.3 de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention SOLAS, il en réfère sans délai à ladite autorité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.