Règlement (CE) n° 725/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0725-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 725/2004
IntituléMise en œuvre et contrôle de conformité
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 02004R0725-20090420)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 725/2004EUR-Lex →

1. Les États membres s'acquittent des tâches d'administration et de contrôle requises par les dispositions des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et du code ISPS. Ils s'assurent que tous les moyens nécessaires sont alloués et effectivement fournis pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

2. Les États membres désignent un point de contact pour la sûreté maritime au plus tard le 1er juillet 2004.

3. Chaque État membre adopte un programme national de mise en œuvre du présent règlement.

4. Six mois après la date d'application des mesures pertinentes visées à l'article 3, la Commission, en coopération avec le point de contact visé au paragraphe 2, commence à effectuer des inspections, y compris les inspections d'un échantillon approprié d'installations portuaires et de compagnies concernées, pour contrôler la mise en œuvre du présent règlement par les États membres. Ces inspections prennent en compte les informations fournies par le point de contact visé au paragraphe 2, notamment les rapports de contrôle. Les modalités de ces inspections sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

5. Les agents mandatés par la Commission pour effectuer ces inspections conformément au paragraphe 4 produisent, avant de s'acquitter de leur tâche, une autorisation écrite émanant de la Commission et spécifiant la nature et le but de l'inspection, ainsi que la date à laquelle elle est censée débuter. En temps utile avant les inspections, la Commission informe les États membres concernés par les inspections.

L'État membre concerné se soumet à ces inspections et veille à ce que les organismes ou les personnes concernés s'y soumettent également.

6. La Commission communique les rapports d'inspection à l'État membre concerné, qui, dans les trois mois suivant leur réception, notifie des données adéquates sur les mesures prises pour remédier aux éventuelles défaillances. Le rapport et la liste des mesures prises sont transmis au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0725-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).