Règlement (CE) n° 725/2004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 725/2004
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004R0725)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 725/2004EUR-Lex →

(10) Pour les installations portuaires situées dans des ports desservant uniquement à titre occasionnel le trafic maritime international, il pourrait être disproportionné d'appliquer en permanence l'ensemble des règles de sûreté prévues par le présent règlement. Les États membres devraient déterminer, au vu des évaluations de sûreté qu'ils conduiront, les ports concernés et les mesures de substitution fournissant un niveau de protection adéquat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).