Règlement (CE) n° 725/2004 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 725/2004
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004R0725)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 725/2004EUR-Lex →

(12) Il convient d'autoriser les États membres à accorder des exemptions à l'exigence systématique de fournir des renseignements visés au considérant 11 pour les services maritimes réguliers intracommunautaires ou nationaux, sous réserve que ces renseignements puissent être fournis à tout moment par les compagnies exploitant lesdits services à la requête des autorités compétentes des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).