(13) Les contrôles de sûreté au port peuvent être effectués par les autorités de sûreté maritime compétentes des États membres, mais aussi en ce qui concerne le certificat international de sûreté, par les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle de l'État du port, tels que prévu par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(3). Il convient dès lors de prévoir la complémentarité des autorités concernées lorsqu'elles sont différentes.
Règlement (CE) n° 725/2004 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 725/2004
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004R0725)
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