(3) Lors du transport de marchandises contenant des substances particulièrement dangereuses - substances chimiques et radioactives, par exemple -, les dangers suscités par des actions illicites intentionnelles peuvent être lourds de conséquences pour les citoyens et pour l'environnement de l'Union.
Règlement (CE) n° 725/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 725/2004
RattachementRèglement (CE) n° 725/2004
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004R0725)
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