Si un demandeur retire une demande d'autorisation de mise sur le marché soumise à l'Agence avant qu'un avis n'ait été rendu sur cette demande, il communique à l'Agence les raisons qu'il a d'agir ainsi. L'Agence rend ces informations accessibles au public et publie le rapport d'évaluation, dans la mesure où celui-ci est disponible, après en avoir supprimé toutes les informations présentant un caractère de confidentialité commerciale.
Règlement (CE) n° 726/2004 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0726-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 726/2004
Rattachement
Chapitre 1 — Soumission et examen des demandes — Autorisations
- Règlement (CE) n° 726/2004
- TITRE II — AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
- Chapitre 1 — Soumission et examen des demandes — Autorisations
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02004R0726-20220128)
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