Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché inclut dans son système de gestion des risques toute condition visée à l’article 9, paragraphe 4, points c), c bis), c ter) et c quater), ou à l’article 10 bis ou à l’article 14, paragraphes 7 et 8.
Règlement (CE) n° 726/2004 · Article
Article 14 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0726-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 726/2004
Rattachement
Chapitre 1 — Soumission et examen des demandes — Autorisations
- Règlement (CE) n° 726/2004
- TITRE II — AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
- Chapitre 1 — Soumission et examen des demandes — Autorisations
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02004R0726-20220128)
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