L’Agence et les États membres coopèrent pour définir en permanence des systèmes de pharmacovigilance capables de satisfaire à des normes élevées en matière de protection de la santé publique, et ce pour tous les médicaments, quels que soient leurs modes d’autorisation de mise sur le marché, en ce compris le recours à des collaborations afin d’utiliser au mieux les ressources disponibles au sein de l’Union.
Règlement (CE) n° 726/2004 · Article
Article 28 sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0726-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 726/2004
Rattachement
Chapitre 3 — Pharmacovigilance
- Règlement (CE) n° 726/2004
- TITRE II — AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
- Chapitre 3 — Pharmacovigilance
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02004R0726-20220128)
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