1. L'Agence veille à déceler précocement les sources potentielles de conflit entre ses avis scientifiques et les avis scientifiques émanant d'autres organismes institués par le droit de l'Union qui exercent une mission similaire sur des questions d'intérêt commun.
2. Lorsque l'Agence identifie une source potentielle de conflit, elle prend contact avec l'organisme concerné de façon à assurer que toutes les informations scientifiques pertinentes sont partagées et à déterminer les points scientifiques qui sont en conflit potentiel.
3. Lorsqu'il existe un conflit de fond sur des points scientifiques et que l'organisme concerné est une Agence ou un comité scientifique de l'Union, l'Agence et l'organisme concerné sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre le conflit, soit de présenter à la Commission un document commun clarifiant les points scientifiques de conflit. Ce document est rendu public dès son adoption.
4. Hormis les cas où le présent règlement, le règlement (UE) 2019/6 ou la directive 2001/83/CE en dispose autrement, lorsqu’il existe un conflit de fond sur des points scientifiques et que l’organisme concerné relève d’un État membre, l’Agence et l’organisme national concerné collaborent en vue de résoudre le conflit ou d’élaborer un document commun clarifiant les points scientifiques de conflit. Ce document commun est rendu public dès après son adoption.