Règlement (CE) n° 726/2004 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0726-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 726/2004
Rattachement
Chapitre 3 — Dispositions générales régissant l'Agence
  1. Règlement (CE) n° 726/2004
  2. TITRE IV — L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS — RESPONSABILITÉS ET STRUCTURE ADMINISTRATIVE
  3. Chapitre 3 — Dispositions générales régissant l'Agence
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02004R0726-20220128)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 726/2004EUR-Lex →

L'Agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0726-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).