Règlement (CE) n° 726/2004 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02004R0726-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 726/2004
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 726/2004
  2. TITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02004R0726-20220128)
Référencearticle 84 du règlement (CE) n° 726/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions du présent règlement ou des règlements adoptés en vertu de ce dernier et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2004. Ils notifient dans les plus brefs délais toute modification ultérieure de celles-ci.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute procédure contentieuse engagée pour des infractions au présent règlement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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