Règlement (CE) n° 726/2004 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 726/2004
RattachementRèglement (CE) n° 726/2004
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004R0726)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 726/2004EUR-Lex →

(18) La structure et le fonctionnement des différents organes composant l'Agence devraient être conçus de manière à prendre en considération la nécessité d'un renouvellement constant de l'expertise scientifique, la nécessité d'une coopération entre instances communautaires et instances nationales, la nécessité d'une participation suffisante de la société civile et le futur élargissement de l'Union européenne. Les différentes instances de l'Agence devraient instaurer et développer les contacts nécessaires avec les parties concernées, en particulier avec les représentants des patients et des professionnels de santé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).