Règlement (CE) n° 726/2004 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 726/2004
RattachementRèglement (CE) n° 726/2004
Versionacte d'origine du 31/03/2004 (CELEX 32004R0726)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (CE) n° 726/2004EUR-Lex →

(30) Afin d'accroître l'efficacité de la surveillance du marché, il devrait incomber à l'Agence de coordonner les activités des États membres en matière de pharmacovigilance. Un certain nombre de dispositions devraient être introduites afin d'établir des procédures de pharmacovigilance strictes et efficaces, de permettre à l'autorité compétente de prendre des mesures provisoires d'urgence y compris l'introduction de modifications de l'autorisation de mise sur le marché et, enfin, de permettre à tout moment une réévaluation du rapport bénéfice/risque d'un médicament.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).