Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléCommunication des griefs et réponse
RattachementCHAPITRE VEXERCICE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Règlement (CE) n° 773/2004
CHAPITRE VEXERCICE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →
1. La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.
2. Lors de la notification de la communication des griefs, la Commission donne aux parties concernées la possibilité de l'informer par écrit de leur point de vue dans un délai qu'elle fixe. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
3. Dans leurs observations écrites, les parties peuvent exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui entrent en ligne de compte dans leur défense contre les griefs soulevés par la Commission. Elles joignent en annexe tout document attestant les faits exposés. Elles fournissent un original papier ainsi qu'une copie électronique de leurs observations et des documents qui y sont joints, ou, à défaut de copie électronique, 31 copies sur papier. Elles peuvent proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.