1. Après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l’expiration de ce délai.
Si deux parties au moins appartenant à la même entreprise font savoir qu’elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément au premier alinéa, elles doivent désigner une représentation commune habilitée à prendre part, en leur nom, à des discussions avec la Commission. Lorsqu’elle fixe le délai visé au premier alinéa, la Commission indique aux parties concernées qu’elles ont été identifiées comme appartenant à la même entreprise, à la seule fin de leur permettre de respecter cette disposition.
2. La Commission peut informer les parties prenant part aux discussions en vue d’une transaction:
a) des griefs qu’elle envisage de soulever à leur encontre;
b) des preuves utilisées pour formuler les griefs envisagés;
c) des versions non confidentielles de tout document accessible figurant dans le dossier de l’affaire à ce moment-là, pour autant que la demande de la partie en cause se justifie pour lui permettre de préciser sa position concernant une période donnée ou tout autre aspect de l’entente;
d) et de la fourchette des amendes probables.
Chaque partie est tenue de respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises par la Commission vis-à-vis des tiers, à moins que celle-ci ne leur ait, au préalable, explicitement donné l’autorisation de les communiquer.
Si les discussions en vue d'une transaction progressent, la Commission peut impartir aux parties un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 101 du traité, ainsi que leur responsabilité. Ces propositions de transaction sont spécifiquement établies par les entreprises concernées sous forme de demande formelle adressée à la Commission pour qu'elle adopte une décision dans leur affaire selon la procédure de transaction. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l'introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d'obtenir la communication rapide des informations mentionnées au premier alinéa. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l'expiration de ce délai.
La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des propositions de transaction autrement que par écrit, notamment oralement. Les propositions de transaction orales peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur proposition orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur proposition. Les dispositions du présent règlement relatives aux propositions de transaction s'appliquent à ces propositions quel qu'en soit le support.
3. Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties reprend la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière reflète la teneur de leurs propositions de transaction. La Commission peut alors adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003.
4. La Commission peut décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle considère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est menacée.