Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléConduite des auditions
Rattachement
CHAPITRE VEXERCICE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE VEXERCICE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par un conseiller-auditeur.

2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l'audition à la date qu'elle fixe.

3. La Commission invite les autorités de concurrence des États membres à prendre part à l'audition. Elle peut également inviter les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres.

4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent en personne ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent aussi être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.

5. Les personnes entendues par la Commission peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.

6. L'audition n'est pas publique. Toute personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

7. Le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'audition.

8. Les déclarations faites par chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).