Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléIdentification et protection des informations confidentielles
Rattachement
CHAPITRE VIACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE VIACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Les informations, y compris les documents, ne sont pas communiquées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles appartenant à une personne quelconque.

2. Toute personne qui fait connaître son point de vue conformément à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 13, paragraphes 1 et 3, ou qui fournit des informations complémentaires à la Commission à un stade ultérieur de la même procédure, signale clairement toute information qu'elle considère comme confidentielle, en indiquant ses raisons, et fournit une version non confidentielle séparée au plus tard à la date d'expiration du délai qui lui a été imparti par la Commission pour faire connaître son point de vue.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut exiger de toute entreprise ou association d'entreprises qui produit des documents ou des déclarations conformément au règlement (CE) no 1/2003 qu'elle signale les documents ou les parties de documents qu'elle considère comme contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles lui appartenant et qu'elle désigne les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels. La Commission peut également exiger des entreprises ou des associations d'entreprises qu'elles signalent toute partie d'une communication des griefs, d'un résumé succinct de l'affaire établi conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 ou d'une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d'affaires.

La Commission peut impartir aux entreprises ou aux associations d'entreprises un délai pour:

a) justifier leur demande de confidentialité en ce qui concerne chaque document ou partie de document, déclaration ou partie de déclaration;

b) fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou des déclarations, dans lesquels les passages confidentiels sont supprimés;

c) fournir une description concise de chaque passage supprimé.

4. Si des entreprises ou des associations d'entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut supposer que les documents ou les déclarations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).