Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 16 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
Rattachement
CHAPITRE VI bisLIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS D'UNE PROCÉDURE DE LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE VI bisLIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS D'UNE PROCÉDURE DE LA COMMISSION
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 16 bis du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Les informations obtenues en vertu du présent règlement sont utilisées exclusivement aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité.

2. L'accès aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence, au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou aux propositions de transaction, au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, est accordé exclusivement aux fins de l'exercice des droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Les informations tirées de ces déclarations et propositions ne peuvent être utilisées par la partie qui a obtenu l'accès au dossier que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une action:

a) introduite devant les juridictions de l'Union européenne contre une décision de la Commission; ou

b) introduite devant les juridictions des États membres dans une affaire directement liée à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concerne:

i) la répartition entre les participants à une entente d'une amende qui leur a été infligée solidairement par la Commission; ou

ii) le contrôle juridictionnel d'une décision par laquelle une autorité de concurrence d'un État membre constate une infraction à l'article 101 du TFUE.

3. Les catégories suivantes d'informations obtenues en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisées dans les procédures engagées devant les juridictions nationales qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure d'une autre manière:

a) les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure engagée devant la Commission; et

b) les informations établies par la Commission et envoyées aux parties au cours de sa procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).