1. Pour fixer les délais prévus à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 3, la Commission tient compte à la fois du temps nécessaire à l’élaboration des observations et de l’urgence de l’affaire.
2. Les délais visés à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 2, sont d'au moins quatre semaines. Toutefois, pour les procédures ouvertes en vue d'adopter des mesures provisoires conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1/2003, le délai peut être ramené à une semaine.
3. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, sont d’au moins deux semaines. Le délai visé à l’article 3, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines, excepté en ce qui concerne les propositions de transaction, pour lesquelles les corrections doivent être faites dans un délai d’une semaine. Le délai visé à l’article 1 bis, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines.
4. Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.