Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléOuverture de la procédure
RattachementCHAPITRE IIOUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Règlement (CE) n° 773/2004
CHAPITRE IIOUVERTURE DE LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →
1. La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.
2. La Commission peut rendre l'ouverture de la procédure publique par tout moyen approprié. Elle en informe au préalable les parties concernées.
3. La Commission peut exercer ses pouvoirs d'enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 avant d'ouvrir une procédure.
4. La Commission peut rejeter une plainte en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 sans ouvrir une procédure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.