Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléPouvoir de recueillir des déclarations
RattachementCHAPITRE IIIENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 773/2004
CHAPITRE IIIENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission interroge une personne avec son consentement, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique, au début de l'entretien, sur quelle base juridique celui-ci est fondé ainsi que son objectif, et elle en rappelle le caractère volontaire. Elle informe aussi la personne interrogée de son intention d'enregistrer l'entretien.
2. L'entretien peut être réalisé par tout moyen de communication, y compris par téléphone ou par voie électronique.
3. La Commission peut enregistrer sous toute forme les déclarations faites par les personnes interrogées. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée pour approbation. La Commission fixe, au besoin, un délai dans lequel la personne interrogée peut communiquer toute correction à apporter à la déclaration.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.