Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléPouvoir de recueillir des déclarations
Rattachement
CHAPITRE IIIENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE IIIENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission interroge une personne avec son consentement, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique, au début de l'entretien, sur quelle base juridique celui-ci est fondé ainsi que son objectif, et elle en rappelle le caractère volontaire. Elle informe aussi la personne interrogée de son intention d'enregistrer l'entretien.

2. L'entretien peut être réalisé par tout moyen de communication, y compris par téléphone ou par voie électronique.

3. La Commission peut enregistrer sous toute forme les déclarations faites par les personnes interrogées. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée pour approbation. La Commission fixe, au besoin, un délai dans lequel la personne interrogée peut communiquer toute correction à apporter à la déclaration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).