Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléQuestions orales pendant les inspections
RattachementCHAPITRE IIIENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 773/2004
CHAPITRE IIIENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →
1. Lorsque, en application de l'article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1/2003, des agents ou des personnes les accompagnant mandatés par la Commission demandent des explications aux représentants ou aux membres du personnel d'une entreprise ou d'une association d'entreprises, les explications fournies peuvent être enregistrées sous toute forme.
2. Une copie de tout enregistrement effectué conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée après l'inspection.
3. Dans les cas où des explications ont été demandées à un membre du personnel d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qui n'est pas ou n'était pas autorisé par ladite entreprise ou association d'entreprises à fournir de telles explications en son nom, la Commission impartit à l'entreprise ou à l'association d'entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission tout rectificatif, modification ou supplément aux explications fournies par ce membre du personnel. Le rectificatif, la modification ou le supplément sont ajoutés aux explications enregistrées conformément au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.