Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléRecevabilité des plaintes
Rattachement
CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003.

Une telle plainte doit contenir les informations prévues au formulaire C figurant à l'annexe. La Commission peut lever cette obligation pour une partie des informations, y compris les documents, prévues au formulaire C.

2. Trois copies sur papier et, si possible, une copie électronique de la plainte sont soumises à la Commission. Le plaignant soumet également une version non confidentielle de sa plainte si la confidentialité est demandée pour une partie de celle-ci.

3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).