Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléRecevabilité des plaintes
RattachementCHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
Règlement (CE) n° 773/2004
CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →
1. Les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003.
Une telle plainte doit contenir les informations prévues au formulaire C figurant à l'annexe. La Commission peut lever cette obligation pour une partie des informations, y compris les documents, prévues au formulaire C.
2. Trois copies sur papier et, si possible, une copie électronique de la plainte sont soumises à la Commission. Le plaignant soumet également une version non confidentielle de sa plainte si la confidentialité est demandée pour une partie de celle-ci.
3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.