Règlement (CE) n° 773/2004 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0773-20150806, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 773/2004
IntituléParticipation des plaignants à la procédure
Rattachement
CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
  1. Règlement (CE) n° 773/2004
  2. CHAPITRE IVTRAITEMENT DES PLAINTES
VersionConsolidée au 06/08/2015 (CELEX 02004R0773-20150806)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 773/2004EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission émet une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d’une plainte, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, excepté dans les affaires auxquelles s’applique la procédure de transaction, auquel cas elle informe le plaignant, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure. La Commission lui impartit également un délai pour présenter ses observations par écrit.

2. La Commission peut, le cas échéant, donner aux plaignants qui en font la demande dans leurs observations écrites l'occasion d'exprimer leur point de vue lors de l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0773-20150806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).